CEGETEL exploite par l'intermédiaire de sa filière
SFR des réseaux de télécommunications
sur le territoire français. Dans ce cadre, SFR est
titulaire d'une autorisation délivrée par le
Ministre chargé des Télécommunications
en date du 16 décembre 1987, étendue le 25 mars
1991 et modifiée par arrêtés. En outre,
SFR doit respecter les obligations résultant de la
loi du 26 juillet 1996 complétant et réformant
le Code des Postes et des Télécommunications.
La législation impose notamment à SFR une qualité
et une continuité de service nécessitant l'implantation
d'un grand nombre de sites sur l'ensemble du territoire.
L'antenne est située sur l'édicule de l'ascenseur,
soit à 2.40 mètres au dessus des habitations.
L'autorisation de pose d'antennes téléphonique
sur le toit est acquise à l'unanimité le 31
mai 1999 lors d'une assemblée générale
ordinaire des copropriétaires. SFR devra verser une
redevance annuelle d'une somme de 39.900 F. Ht indexée
selon la hausse de l'indice INSEE.
Un avenant est ajouté à la demande du syndic
afin de se prémunir de tout danger ultérieur,
notamment " Dans le cas où le relais radioélectriques
installé par SFR serait reconnu dangereux pour la santé
des personnes par le Ministre de la Santé, la présente
convention sera résiliée de plein droit ".
L'avenant entre en vigueur à compter du 28 septembre
1999.
Après consultation des locataires, le syndic de copropriété
romps le contrat car " SFR n'est pas en mesure aujourd'hui
de garantir de manière irréfragable la sécurité
des biens et des personnes pour l'avenir ", au vue des
articles parus dans la presse, d'autant qu'SFR n'a pas porté
à la connaissance du syndic quelque information que
ce soit relative aux polémiques en cours liées
à la présence de champs radioélectriques
dans l'environnement humain. Par ce manque d'information et
de renseignement au moment de la signature du contrat initial,
SFR a vicié son consentement.
Suite à cette rupture, SFR assigne le syndicat des
copropriétaires devant le Tribunal d'Instance de Montpellier
le 24 janvier 2000. SFR argue du fait que la consultation
des locataires, si elle a lieu, doit se faire préalablement
à la signature de la convention. De plus, SFR considère
que le syndic est illégitime pour prendre une décision
unilatérale car n'ayant pas le mandat de l'assemblée
générale des copropriétaires. Partant
de là, SFR réclame une astreinte de 5000 francs
par jour à compter de la signification de l'assignation
valant mise en demeure, plus les frais de recherche d'un nouveau
site s'élevant à plus de 300.000 francs, enfin
réclame une somme de 1.000.000 de francs issue de la
perte d'exploitation.
Le syndic de copropriétaire considère que pour
être valable, la convention doit respecter quatre conditions
énumérées par l'article 1108 du Code
Civile. L'une des conditions concerne le consentement. "
Il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a
été donné que par erreur, ou s'il a été
extorqué par violence ou surpris par dol (article 1109
du Code Civile). " L'extorsion par dol n'est prescrit
qu'après une période de cinq ans. La société
SFR a présenté une convention initiale particulièrement
générale, ne précisant pas la puissance
du champ magnétique de l'installation, ni les risques
possibles pour les personnes et donc abusé de l'ignorance
de son cocontractant.
Sur ce fondement juridique, la convention devra être
annulée, cf. annulation d'une vente pour dissimulation
de l'installation d'une porcherie (Civ 3è 15 janvier
1971) ou pour dissimulation d'un projet d'urbanisme (Amiens
4 juin 1975).
En application des dispositions de l'article L18 de la loi
du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer
l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à
sa garde et à son entretien et en cas d'urgence de
faire procéder de sa propre initiative à l'exécution
de tous travaux nécessaires à la sauvegarde
de celui-ci.
· Jugement du 05 décembre 2000 Le syndic qui
indique avoir signé la convention sans avoir conscience
du danger potentiel que faisait courir l'installation d'une
antenne relais pour les occupants de l'immeuble et ne l'avoir
su qu'après, lorsque la presse et la TV se sont emparées
du problème, soutient la réticence dolosive
de la SFR qui a manqué à son devoir de conseil
et d'information alors qu'en sa qualité de professionnel
de la radiotéléphonie mobile, elle ne pouvait
ignorer l'existence de risques pour la santé des occupants.
Le dol, cause de nullité du contrat, peut être
constitué par le silence d'une partie dissimulant à
son co-contractant un fait qui, s'il avait été
connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
La SFR, professionnelle, qui connaissait parfaitement les
problèmes soulevés par les scientifiques sur
les répercussions de ce genre d'installations sur la
santé humaine se devait d'informer son co-contractant,
simple particulier, et de lui fournir tous les renseignements
permettant de soumettre à l'assemblée générale
des copropriétaires un dossier objectif. En ne le faisant
pas, la SFR a commis une réticence dolosive qui justifie
la nullité du contrat.
La SFR a fait appel de ce jugement en date du 22 janvier
2001 auprès de la cour d'appel de Montpellier.

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